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N’est pas considéré comme concubinage « notoire » : le fait pour deux personnes de vivre dans des appartements distincts au même étage

N’est pas considéré comme concubinage « notoire » : le fait pour deux personnes de vivre dans des appartements distincts au même étage

 

Contexte de l'affaire

Monsieur XY a déposé des déclarations d’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) en son nom propre, pour les années 2009 à 2014.
Monsieur EFZ fait de même en déposant des déclarations d’ISF en son nom propre pour les années 2009 et 2010.
L’administration fiscale a invités les contribuables à souscrire des déclarations communes, de 2009 à 2014, au visa de l’article 885 E du CGI (Code Général des Impôts) et, les met en demeure.
Elle procède à la taxation d’office de cette imposition pour les années 2009 à 2014, en considérant qu’ils constituent un foyer fiscal unique pour partager une vie commune et avoir une communauté d’intérêts.
Elle se base sur :

  • Une cohabitation continue depuis des années malgré la modification de leur résidence principale,
  • L’acquisition de plusieurs biens immobiliers en indivision
  • Des pouvoirs réciproques d’encaisser les fonds perçus lors de la vente d’un bien indivis
  • Des assurances-vie les désignant bénéficiaires réciproques.

Après réclamation rejetée, M Y et M Z assignent l’administration devant le TGI (Tribunal de Grande Instance) de Paris, qui les décharge des impositions.
L’administration fiscale fait appel de la décision.
Pour M Y et M Z l’administration n’a pas démontré la communauté de vie, ni la condition de notoriété qualifiant ledit concubinage.
Article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’ISF est constituée par la valeur nette, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs dont l’un ou l’autre a l’administration légale des biens.
C’est à l’administration fiscale qu’il appartient de prouver le concubinage notoire pendant les années litigieuses, et au regard de ces seules années.
Elle n’a pas démontré la communauté de vie.
Il est admis l’existence d’un logement commun à compter de 2011, mais pas pour les années antérieures.
Deux personnes qui vivent dans des appartements distincts même au même étage, reste un fait qui ne caractérise pas un concubinage « notoire ».
Par ailleurs, le regroupement des deux appartements permettant la vente d’un ensemble dans de meilleures conditions de surface, ne caractérise qu’une communauté d’intérêts.


Par ces motifs :


La cour,


Confirme le jugement déféré ;
Condamne le Directeur général des finances publiques à verser à Messieurs E-F Z et X Y la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

Rejette toutes autres demandes ; (…)

 

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 janvier 2022, n° 20/11605

Commentaire

En matière d’ISF, cette décision met en avant la notion de "concubinage notoire".
En l’espèce, elle précise que l’existence d’une communauté d’intérêts n’est pas suffisante pour prouver un concubinage notoire, alors que pour la vie privée commune, les protagonistes sont connus comme tierces personnes.
Une communauté d’intérêts ne se suffit pas à elle-même.
Pour rappel, c’est à l’administration fiscale qu’incombe la preuve d’une résidence commune.