La présomption de mitoyenneté ne s'applique pas à un mur de soutènement
Tout mur servant de séparation entre bâtiments, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. En revanche, cette présomption de mitoyenneté ne s'applique pas à un mur de soutènement. C'est ce qu'a considéré la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 janvier 2022.
Les propriétaires d'une parcelle dans un lotissement assignent devant le tribunal de grande instance le propriétaire du lot voisin ainsi que ses précédents propriétaires en indemnisation et en démolition sous astreinte d'un mur de soutènement qu'ils avaient édifié auparavant, dès lors qu'il empiétait selon eux sur leur terrain.
Pour le propriétaire assigné, il ne pouvait y avoir empiétement car le mur concerné, en limite de propriété, était censé être mitoyen et par conséquent chacun en était partiellement propriétaire.
Par un arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel considère qu'il existe un doute sur le caractère privatif du mur de soutènement dont la démolition est demandée. Elle considère ainsi qu'il est présumé être mitoyen. Elle rejette par conséquent la demande en indemnisation et démolition des demandeurs initiaux.
Ceux-ci décident alors d'aller devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Selon elle, la présomption de mitoyenneté ne s'applique pas à un mur de soutènement, sauf à apporter des titres ou marques juridiques du contraire, conformément à l'article 653 du code civil. En effet, sans une telle preuve, elle considère ainsi que tout empiétement, même minime, justifie la démolition de la construction litigieuse.
Textes de loi et références